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Analyse juridique du projet CENI de recourir à la cour constitutionnelle pour valider le « glissement »

COALITION POUR LE RESPECT DE LA

CONSTITUTION

CRC

Address: 12, avenue Kasongo, Kinshasa/Gombe, RD

Congo

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DECLARATION SUR LA SAISINE EVENTUELLE DE

LA COUR CONSTITUTIONNELLE PAR LA CENI EN

VUE D'UNE PROLONGATION DE DELAI DE

L'ELECTION PRESIDENTIELLE EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO

Kinshasa, le 20 mars 2016 - La coalition de 33

Organisation de défense des droits humains pour le respect de la Constitution en RDC (CRC) dénonce avec la dernière énergie le projet de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de saisir la Cour Constitutionnelle en vue de faire prolonger illégalement le délai de l'élection présidentielle en République Démocratique du Congo (RDC).

Nos organisations ont suivi a travers la presse, durant ce weekend le Président de la CENI, Monsieur Corneille NANGA, annoncer que son institution entend adresser une requête a la Cour Constitutionnelle pour obtenir la prolongation du délai pour l'organisation de l'élection présidentielle.

La position du Président de la CENI a amené notre Coalition a examiner si pareille démarche est opportune et/ou faisable au regard des exigences de la Constitution et de la loi no 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la loi no 11/003 du 25 Juin 2011 (1)

La Coalition a aussi analyse la situation juridique et institutionnelle au cas où l'élection présidentielle ne serait pas organisée dans le délai constitutionnel (2).

1. La CENI n'a pas qualité pour saisir  la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle n'a pas compétence de prolonger le délai de l'élection présidentielle.

Apres examen des textes légaux sur la saisine de la Cour Constitutionnelle en matière d'interprétation de la Constitution, la Coalition constate avec préoccupation que le Président de la CENI s'est totalement trompe d'époque et de testes applicables.

S'il est vrai qu’à l'époque de la Constitution du 04 Avril 2003 régissant la période de la transition politique en RDC, la prolongation de la période de transition était possible conformément a son article 196, il n'en est pas ainsi actuellement.

En effet, l'article 196 de la Constitution du 04 avril 2003 était ainsi libelle: "La durée de la transition est de vingt-quatre mois. Elle court a compter de la formation du Gouvernement de transition et prend fin avec l'investiture du Président élu à l'issue des élections marquant la fin de la période de transition en République Démocratique du Congo. Toutefois, en raison de  problèmes spécifiquement lies a l'organisation des élections, la transition peut être prolongée pour une durée de six mois renouvelable une seule fois, si les circonstances l'exigent, sur proposition de la Commission électorale indépendante et par une décision conjointe et dument motivée de l'Assemblée Nationale et Du Senat".

C'est en s'inspirant de la disposition précitée, principalement son alinéa 2 que la décision conjointe no 002/DC/AN/SEN/05 du 14 décembre 2005 portant prolongation de la durée de la transition a été prise par les Présidents de l'Assemblée Nationale et du sénat a l'époque.

Cependant, la Constitution du 18 février 2006 qui régit actuellement la RDC ne contient aucune disposition ayant le même contenu en lettre ou en esprit avec l'article 196 pré-rappelé de la Constitution du 04 avril 2003. Elle ne prévoit aucune hypothèse d'une prolongation de délai de l'organisation de l'élection présidentielle. Par contre, son article 73 impose formellement à la CENI l'obligation de convoquer le scrutin pour l'élection du Président de la République quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

S'agissant de la saisine proprement dite de la Cour Constitutionnelle en interprétation de la Constitution, la Coalition rappelle qu'au terme de l'article 161 de la Constitution en vigueur seules le Président de République, le Gouvernement, le Président du Senat, le Président de l'Assemblée Nationale, le dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des assemblées provinciales. Le Président de la CENI n'en a pas qualité. LA Cour Constitutionnelle a réaffirmé ce principe dans son arrêt R. Const.008/2015 du 08 aout 2015.

Les 33 ONG insistent sur le respect du principe de droit qui prescrit que les compétences juridictionnelles sont d'attribution et qu'il en est autant pour celles de la Cour Constitutionnelle. Dans tous les cas, la Constitution de la RDC n'a pas attribué à  la Cour Constitutionnelle la compétence de prolonger le délai de la tenue de l'élection présidentielle pour que la CENI en solliciter.

2. En cas de non-respect de délai constitutionnel, l'article 75 de la Constitution s'applique.

La Coalition de 33 ONG considère le projet de saisine de la Cour Constitutionnelle comme un énième stratagème de la CENI pour ne pas organiser l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. La CENI joue au jeu du Gouvernement afin de lui assurer un maintien au pouvoir en violation des règles constitutionnelles. C'est ainsi, a titre d'exemple, qu'elle s'est donnée cinq mois pour " l'appel d'offre international" alors que le marché était déjà conclu avec une entreprise bien connue depuis novembre 2015 avec un cahier des charges déjà élaboré par son actuel Président.

Elle rejette la mauvaise interprétation de l'article 70 de la Constitution qui vise tout simplement à encourager les manœuvres dilatoires constatées à ce jour.

Pour la Coalition, l'article 70 parle "du" Président élu, pas "d'un" président élu. Le "du" est un article défini qui signifie qu'il faut qu'il y ait un tel " élu" pour que le Président sortant reste éventuellement en place jusqu'a l'investiture de son successeur qui est déjà élu.

S'il n’y a pas d'élection présidentielle dans le délai constitutionnel, on devra appliquer l'article 75, qui prescrit qu' "en cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute une autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République [...] sont provisoirement exercées par le Président du Senat".

Car le " ou " pour toute autre cause d'empêchement définitif" concerne bien entendu aussi le dépassement des deux mandats successifs de cinq ans.

Les 33 ONG demandent vivement au Président de la CENI de renoncer a son appel international qui constitue une manœuvre purement dilatoire, d'envisager l'enrôlement de nouveaux majeurs présents sur le territoire national en cinq mois au maximum, le nettoyage du fichier électoral en un mois - car devant concerner que le siège unique pour la présidentielle - et convoquer le scrutin pour l'élection présidentielle a la fin du mois de septembre 2016 en vue de respecter le délai constitutionnel.

La Coalition recommande au Président de la CENI de faire preuve d’Independence dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas se laisser commettre u acte de parjure et de travailler d'arrache-pied pour sauver le processus électoral afin de permettre aux congolais et congolaises de participer a la désignation libre de leurs dirigeants.

Pour contact presse:

Me Georges Kapiamba, Coordonnateur de la Coalition de

33 ONG (CRC)

Telephone: +243 81 404 3641

Email: [email protected]

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