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Joseph Kabila, President Donald Trump

FLASH, FLASH, FLASH — CADEAU DU PRESIDENT TRUMP AUX CONGOLAIS : CONTINUATION DU DECRET D'URGENCE NATIONALE EN RAPPORT AVEC LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le President Donald Trump vient de donner un cadeau au peuple Congolais en continuant avec la politique de l'ancien President Obama en rapport avec la RDC. Et cela, malgré les efforts enormes de lobbying que Joseph Kabila a payé des millions de dollars américains. C'est une victoire de l'Opposition Unifiée avec Moise Katumbi, Jean Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Adolphe Muzito et Martin Fayulu.

Curieusement, ce cadeau vient de tomber à la veille de la grande marche du 26 Octobre 2018 contre la machine à voler. Coïncidence ? A vous d’en juger.

Nous pensons que le nouveau Mr. Afrique, le Sous Secretaire d'Etat pour l'Afrique, Tibor Nagy a eu un mot à dire après deux ans de vacance à ce poste. Cependant, les plus grands perdants sont les officiels congolais sanctionnés par le gouvernement américain comme Kalev Mutond,  Evariste Boshab, le General Kanyama et Joseph Kabila lui-même car ce décret lui met le dos au mur. Il doit partir ! S'il ose envoyer ses escadrons de la mort sur les manifestants pacifiques, il aura affaire au President Donald Trump.

Les autres grands perdants sont respectivement Félix Tshisekedi, un ingrat qui a abandonné l’opposition unifiée en misant sur un mauvais cheval, (entendez Joseph Kabila ) et le sanctionné Emmanuel Ramazani Shadary. Nous vous présentons également la traduction française du décret 13671 dont le communiqué de la Maison Blanche fait référence.

ALLEZ MARCHER ET MANIFESTER PACIQUEMENT SANS CRAINTE !!!

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  • LA MAISON BLANCHE
  • Bureau du Secrétaire de Presse
  • POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
  • 25 octobre 2018


Communiqué

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CONTINUATION DU DECRET D'URGENCE NATIONALE EN RAPPORT AVEC LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le 27 octobre 2006, par l’Instruction 13413, le Président a décrété une situation d’urgence nationale concernant la situation en République démocratique du Congo ou en relation avec celle-ci, conformément à la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale (50 USC 1701-1706), qui ordonna des mesures connexes bloquant les biens de certaines personnes contribuant au conflit dans ce pays. Le Président a pris cette mesure pour faire face à la menace inhabituelle et extraordinaire sur la politique étrangère des États-Unis constituée par la situation en République démocratique du Congo ou en relation avec celle-ci, qui a été marquée par des violences et des atrocités généralisées et continue de menacer la stabilité régionale. Le président a pris des mesures supplémentaires pour remédier à cette situation d'urgence nationale dans le décret 13671 du 8 juillet 2014.

La situation en République démocratique du Congo ou en relation avec celle-ci continue de représenter une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère des États-Unis. Pour cette raison, l'urgence nationale décrétée dans l’ordre exécutif 13413 du 27 octobre 2006, telle que modifiée par le décret 13671 du 8 juillet 2014, et les mesures adoptées pour faire face à cette situation d'urgence doivent rester en vigueur au-delà du 27 octobre 2018. Par conséquent, conformément à l’article 202 d) de la loi sur les urgences nationales (50 USC 1622 (d)), je poursuis pendant un an l’urgence nationale en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo ou en relation avec elle, déclarée dans le décret 13413, tel que modifier par le décret 13671.

Cet avis sera publié dans le Registre Fédéral et transmis au Congrès.

  • DONALD J. TRUMP
  • LA MAISON BLANCHE,
  • 25 octobre 2018.
  • ###
  • THE WHITE HOUSE
  • Office of the Press Secretary
  • FOR IMMEDIATE RELEASE
  • October 25, 2018
  • NOTICE
  • - - - -

CONTINUATION OF THE NATIONAL EMERGENCY WITH RESPECT TO THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

On October 27, 2006, by Executive Order 13413, the President declared a national emergency with respect to the situation in or in relation to the Democratic Republic of the Congo and pursuant to the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701-1706), ordered related measures blocking the property of certain persons contributing to the conflict in that country.  The President took this action to deal with the unusual and extraordinary threat to the foreign policy of the United States constituted by the situation in or in relation to the Democratic Republic of the Congo, which has been marked by widespread violence and atrocities and continues to threaten regional stability.  The President took additional steps to address this national emergency in Executive Order 13671 of July 8, 2014.

The situation in or in relation to the Democratic Republic of the Congo continues to pose an unusual and extraordinary threat to the foreign policy of the United States.  For this reason, the national emergency declared in Executive Order 13413 of October 27, 2006, as amended by Executive Order 13671 of July 8, 2014, and the measures adopted to deal with that emergency, must continue in effect beyond October 27, 2018.  Therefore, in accordance with section 202(d) of the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)), I am continuing for 1 year the national emergency with respect to the situation in or in relation to the Democratic Republic of the Congo declared in Executive Order 13413, as amended by Executive Order 13671.

This notice shall be published in the Federal Register and transmitted to the Congress.

  • DONALD J. TRUMP
  • THE WHITE HOUSE,
  • October 25, 2018.

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DECRET EXECUTIF 13671 DU 8 JUILLET 2014
LE PRESIDENT PRENDS LES MESURES SUPPLEMENTAIRES POUR REPONDRE A L'URGENCE NATIONALE EN CE QUI CONCERNE LE CONFLIT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par l'autorité investie en moi en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, y compris Les Pouvoirs Economiques Internationaux d'Urgence (50 U.S.C. 1701 et suivants.) (IEEPA), les Lois Nationales d'Urgences (50 U.S.C. 1601 et suivants.), L'article 5 de la Loi de Participation de Nations Unies (22 U.S.C. de 287 c) (APNU), et de l'article 301 du titre 3, Code des États-Unis,

Je soussigné, BARACK OBAMA, Président des États-Unis d'Amérique, dans le but de prendre les mesures supplémentaires pour faire face à la situation d'urgence nationale en ce qui concerne la situation dans ou en relation avec la République Démocratique du Congo, déclare dans le décret 13413 du 27 Octobre 2006, en raison de multiples Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris, plus récemment, la Résolution 2136 du 30 Janvier 2014, et compte tenu de la poursuite des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République Démocratique du Congo et dans la région environnante, y compris les opérations par les groupes armés, la violence et les atrocités généralisées, les violations des droits de l’homme, le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, les attaques contre les casques blues, le blocage des opérations humanitaires et l’exploitation des ressources naturelles pour financer les personnes engagées dans ces activités, ordonne :

Article 1. Le paragraphe (a) de l’article 1 du décret 13413 est par la présente modifié comme suit :
« '(A) Toutes les propriétés et les intérêts dans les propriétés qui sont aux États-Unis, qui sont ou arrivera plus tard aux Etats-Unis, qui sont ou arrivera sous contrôle ou possession de n’importe quelle personne aux États-Unis (y compris toute succursale étrangère), les personnes suivantes sont bloqués et ne peuvent pas être transférés, payés, exportés, retirés ou autrement négociés :

(i) les personnes énumérées à l’annexe du présent décret ; et
(ii) toute personne déterminée par le Secrétaire au Trésor, en consultation avec le Secrétaire d’Etat :

(A) être un leader politique ou militaire d’un groupe armé étranger en République Démocratique du Congo qui entrave le processus de désarmement, la démobilisation, le rapatriement volontaire, la réinstallation, ou la réinsertion des combattants ;

(B) être un leader politique ou militaire d’un groupe armé congolais qui entrave le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement volontaire, de règlement, ou la réinsertion des combattants ;

(C) être responsables ou complices, ou se sont livrés, directement ou indirectement, une des situations suivantes ou par rapport à la République Démocratique du Congo :
(1) Les actions ou les politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République démocratique du Congo ;
(2) les actions ou les politiques qui portent atteinte aux processus ou les institutions démocratiques de la République démocratique du Congo ;

(3) le ciblage des femmes, des enfants, ou des civils à travers le commission d’actes de violence (y compris le meurtre, la mutilation, la torture, ou de viol ou d’autres violences sexuelles), l’enlèvement, le déplacement forcé, ou attaques contre les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte, ou les endroits où les civils cherchent refuge, ou à travers une conduite qui constituerait un abus grave ou violation des droits de l’homme ou d’une violation de la loi internationale humanitaire ;

(4) l’utilisation ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou forces armées dans le contexte du conflit en République Démocratique du Congo ;

(5) le blocage de la livraison ou la distribution, ou l’accès à l’aide humanitaire ;
(6) les attaques contre les missions des Nations Unies, présences de la sécurité internationale, ou d’autres opérations de maintien de la paix ; ou
(7) le soutien à des personnes, y compris les groupes armés, impliqués dans des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République Démocratique du Congo ou qui portent atteinte au processus ou institutions démocratiques de la République Démocratique du Congo, par le biais du commerce illicite des ressources naturelles de la République Démocratique du Congo ;

(D) Excepté, ce qui est prévu pour le support autorisé des activités humanitaires ou l’utilisation autorisée par ou pour le support de maintient de la paix, internationale, ou les forces gouvernementales, qui ont directement ou indirectement approvisionne, vendu, ou transférée en République Démocratique du Congo, d’armes et matériels connexes, y compris les aéronefs et le matériel militaire, ou des conseils, de la formation ou de l’aide, y compris le financement et aide financière, liée aux activités militaires ;

(E) être un leader de (i) une entité, y compris tout groupe armé, qui a, ou dont les membres se sont, engagé dans l’une des activités décrites aux paragraphes (a) (ii) (A) à (a) (ii) (D) du présent article ou (ii) une entité dont la propriété et les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu du présent ordre ;
(F) avoir matériellement assisté, sponsorisé, ou fourni le support financier, matériel, logistique, ou technique, ou des biens ou des services à l’appui de (i) l’une des activités décrites aux paragraphes (a) (ii) (a) à (A) (ii) (D) de cet article ou (ii) toute personne dont les propriétés et les intérêts dans la propriété sont bloqués en vertu de cet ordre ; ou

(G) être la propriété ou être contrôlé par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, toute personne dont les biens et intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de cet ordre. »'
Article. 2 Le nouveau paragraphe (d) est ajouté à l’article 1 du décret exécutif 13413 pour lire comme suit : « '(d) Les interdictions prévues au paragraphe (a) du présent article sont applicables à l’exception dans la mesure prévue par les lois, ou dans les règlements, ordres, directives, ou licences qui peuvent être émises en vertu de ce décret, et nonobstant tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant la date d’effet de cet ordre. »'

Article. 3 Article. 2  du décret exécutif 13413 sont amendés par le texte comme suit :
Article. 2. (a) Toute transaction qui échappe ou évite, a pour but d’évader ou d’éviter, cause une violation de, ou tente de violer l’une des interdictions énoncées dans ce décret, est interdite.
(B) Tout complot formé pour enfreindre les interdictions énoncées dans ce décret est interdit. « '

Article. 4  Le Secrétaire au Trésor, en consultation avec le Secrétaire d’Etat, est autorisé à prendre toutes les mesures, y compris la promulgation de règles et de règlements, et d’employer tous les pouvoirs accordés au Président par IEEPA et l’APNU, qui peuvent être nécessaires pour réaliser les fins de ce décret et décret exécutif 13413, tel que modifié par le présent arrêté. Le Secrétaire au Trésor peut déléguer à nouveau l’une de ces fonctions à d’autres agents et agence du gouvernement des États-Unis en conformité avec l’application la loi.

Article. 5  Toutes les agences du gouvernement des États-Unis sont invitées de prendre toutes les mesures appropriées relevant de leur autorité pour mener à bien la disposition du présent décret et le décret 13413, tel que modifié par le présent ordre.

Article. 6  Cet ordre n’est pas destiné à, et ne crée pas, aucun droit ou avantage, de fond ou de procédure, exécutoire en droit ou en équité par toute partie contre les États-Unis, ses ministères, agences, ou entités, ses dirigeants, employés, ou agents, ou toute autre personne.

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