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Amb.  Linda Thomas-Greenfield

Le Décret 13671 — Joseph Kabila, tenu encore par un bout du fil par madame LINDA THOMAS — GREENFIELD, la sous Secrétaire d’Etat aux Affaires Africaines (bis)

Vous trouverez ici-bas la traduction du Décret Exécutif  13761 (CLIQUEZ ICI )  du Président Obama ayant rapport aux problèmes d’urgence nationale pour la République Démocratique du Congo. Comme vous le verrez, le président Obama a déjà jeté les dés, sa signature est bien visible sur le document ici-en attache. Maintenant il n’appartient plus qu’au Département d’Etat de mettre en application l’esprit de ce décret.

En réalité, il n’appartient qu'à madame LINDA THOMAS — GREENFIELD, qui essaye de persuader Kabila de regarder la réalité en face pour éviter les graves conséquences pour lui et son entourage immédiat. Nous pouvons dire avec certitude qu’elle a la destinée de Kabila en main. Ce dernier reste encore attacher par un bout de fil, mais pour combien de temps encore ?

Remarquez que l’un des acteurs principaux est le Treasury Secretary (entendez Ministre de Finances). Ce dernier peut bloquer les finances de Joseph, Zoé et Janet Kabila partout au monde avec une simple signature.

Oui, il est aussi puissant et il a les bras très longs. Remarquez en outre que si le décret entrait en application contre le régime Kabila, toutes les Agences du gouvernement seront obligées de mettre leur moyen en œuvre. Donc un Kalev Mutond ou Tambwe Mwamba ne sauraient où fuir.

Les analystes de Congovox se demandent si le Président Kabila a réellement de bons conseillers qui peuvent lire le libellé d’un texte juridique , d’en saisir la portée et ensuite, d'expliquer non seulement au Président Kabila, mais aux officielles comme le général Kanyama qui se prend pour un demi-dieu, général Bisengimana, Tambwe Mwamba, Kalev Mutond, Richard Mujez et le pasteur Theodore Mugalu qu’ils ne peuvent pas impunément mettre la vie de 75 millions de Congolais en jeu, ni volontairement implosé le grand Congo sans conséquences.

Enfin, la signature du Président Obama sur ce décret veut tout simplement dire que la balle n’est plus dans son camp et que juste un petit carnage sur ordre de Joseph Kabila contre les manifestants et sa persistance à tripatouiller la constitution serait le début de sa fin. Pour les americains, les actions d'un Kanyama ou Kalev Mutond, engagent directement Joseph Kabila.

Nous demandons donc à l'opposition et au peuple Congolais de continuer avec le boycottage et la désobéissance des initiatives du gouvernement jusqu'à ce que le président Kabila se prononce clairement sur son avenir politique et organise les élections endéans les limites constitutionnelles. Il faut donc déchirer la voile de la peur pour sauver le Congo. Ce décret exécutif  le tient solidement.

A bon entendeur salut.

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DECRET EXECUTIF 13671 DU 8 JUILLET 2014
LE PRESIDENT PRENDS LES MESURES SUPPLEMENTAIRES POUR REPONDRE A L'URGENCE NATIONALE EN CE QUI CONCERNE LE CONFLIT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par l'autorité investie en moi en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, y compris Les Pouvoirs Economiques Internationaux d'Urgence (50 U.S.C. 1701 et suivants.) (IEEPA), les Lois Nationales d'Urgences (50 U.S.C. 1601 et suivants.), L'article 5 de la Loi de Participation de Nations Unies (22 U.S.C. de 287 c) (APNU), et de l'article 301 du titre 3, Code des États-Unis,

Je soussigné, BARACK OBAMA, Président des États-Unis d'Amérique, dans le but de prendre les mesures supplémentaires pour faire face à la situation d'urgence nationale en ce qui concerne la situation dans ou en relation avec la République Démocratique du Congo, déclare dans le décret 13413 du 27 Octobre 2006, en raison de multiples Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris, plus récemment, la Résolution 2136 du 30 Janvier 2014, et compte tenu de la poursuite des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République Démocratique du Congo et dans la région environnante, y compris les opérations par les groupes armés, la violence et les atrocités généralisées, les violations des droits de l’homme, le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, les attaques contre les casques blues, le blocage des opérations humanitaires et l’exploitation des ressources naturelles pour financer les personnes engagées dans ces activités, ordonne :

Article 1. Le paragraphe (a) de l’article 1 du décret 13413 est par la présente modifié comme suit :
« '(A) Toutes les propriétés et les intérêts dans les propriétés qui sont aux États-Unis, qui sont ou arrivera plus tard aux Etats-Unis, qui sont ou arrivera sous contrôle ou possession de n’importe quelle personne aux États-Unis (y compris toute succursale étrangère), les personnes suivantes sont bloqués et ne peuvent pas être transférés, payés, exportés, retirés ou autrement négociés :

(i) les personnes énumérées à l’annexe du présent décret ; et
(ii) toute personne déterminée par le Secrétaire au Trésor, en consultation avec le Secrétaire d’Etat :

(A) être un leader politique ou militaire d’un groupe armé étranger en République Démocratique du Congo qui entrave le processus de désarmement, la démobilisation, le rapatriement volontaire, la réinstallation, ou la réinsertion des combattants ;

(B) être un leader politique ou militaire d’un groupe armé congolais qui entrave le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement volontaire, de règlement, ou la réinsertion des combattants ;

(C) être responsables ou complices, ou se sont livrés, directement ou indirectement, une des situations suivantes ou par rapport à la République Démocratique du Congo :
(1) Les actions ou les politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République démocratique du Congo ;
(2) les actions ou les politiques qui portent atteinte aux processus ou les institutions démocratiques de la République démocratique du Congo ;

(3) le ciblage des femmes, des enfants, ou des civils à travers le commission d’actes de violence (y compris le meurtre, la mutilation, la torture, ou de viol ou d’autres violences sexuelles), l’enlèvement, le déplacement forcé, ou attaques contre les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte, ou les endroits où les civils cherchent refuge, ou à travers une conduite qui constituerait un abus grave ou violation des droits de l’homme ou d’une violation de la loi internationale humanitaire ;

(4) l’utilisation ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou forces armées dans le contexte du conflit en République Démocratique du Congo ;

(5) le blocage de la livraison ou la distribution, ou l’accès à l’aide humanitaire ;
(6) les attaques contre les missions des Nations Unies, présences de la sécurité internationale, ou d’autres opérations de maintien de la paix ; ou
(7) le soutien à des personnes, y compris les groupes armés, impliqués dans des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la République Démocratique du Congo ou qui portent atteinte au processus ou institutions démocratiques de la République Démocratique du Congo, par le biais du commerce illicite des ressources naturelles de la République Démocratique du Congo ;

(D) Excepté, ce qui est prévu pour le support autorisé des activités humanitaires ou l’utilisation autorisée par ou pour le support de maintient de la paix, internationale, ou les forces gouvernementales, qui ont directement ou indirectement approvisionne, vendu, ou transférée en République Démocratique du Congo, d’armes et matériels connexes, y compris les aéronefs et le matériel militaire, ou des conseils, de la formation ou de l’aide, y compris le financement et aide financière, liée aux activités militaires ;

(E) être un leader de (i) une entité, y compris tout groupe armé, qui a, ou dont les membres se sont, engagé dans l’une des activités décrites aux paragraphes (a) (ii) (A) à (a) (ii) (D) du présent article ou (ii) une entité dont la propriété et les intérêts dans les biens sont bloqués en vertu du présent ordre ;
(F) avoir matériellement assisté, sponsorisé, ou fourni le support financier, matériel, logistique, ou technique, ou des biens ou des services à l’appui de (i) l’une des activités décrites aux paragraphes (a) (ii) (a) à (A) (ii) (D) de cet article ou (ii) toute personne dont les propriétés et les intérêts dans la propriété sont bloqués en vertu de cet ordre ; ou

(G) être la propriété ou être contrôlé par, ou pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, toute personne dont les biens et intérêts dans les biens sont bloqués en vertu de cet ordre. »'
Article. 2 Le nouveau paragraphe (d) est ajouté à l’article 1 du décret exécutif 13413 pour lire comme suit : « '(d) Les interdictions prévues au paragraphe (a) du présent article sont applicables à l’exception dans la mesure prévue par les lois, ou dans les règlements, ordres, directives, ou licences qui peuvent être émises en vertu de ce décret, et nonobstant tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant la date d’effet de cet ordre. »'

Article. 3 Article. 2  du décret exécutif 13413 sont amendés par le texte comme suit :
Article. 2. (a) Toute transaction qui échappe ou évite, a pour but d’évader ou d’éviter, cause une violation de, ou tente de violer l’une des interdictions énoncées dans ce décret, est interdite.
(B) Tout complot formé pour enfreindre les interdictions énoncées dans ce décret est interdit. « '

Article. 4  Le Secrétaire au Trésor, en consultation avec le Secrétaire d’Etat, est autorisé à prendre toutes les mesures, y compris la promulgation de règles et de règlements, et d’employer tous les pouvoirs accordés au Président par IEEPA et l’APNU, qui peuvent être nécessaires pour réaliser les fins de ce décret et décret exécutif 13413, tel que modifié par le présent arrêté. Le Secrétaire au Trésor peut déléguer à nouveau l’une de ces fonctions à d’autres agents et agence du gouvernement des États-Unis en conformité avec l’application la loi.

Article. 5  Toutes les agences du gouvernement des États-Unis sont invitées de prendre toutes les mesures appropriées relevant de leur autorité pour mener à bien la disposition du présent décret et le décret 13413, tel que modifié par le présent ordre.

Article. 6  Cet ordre n’est pas destiné à, et ne crée pas, aucun droit ou avantage, de fond ou de procédure, exécutoire en droit ou en équité par toute partie contre les États-Unis, ses ministères, agences, ou entités, ses dirigeants, employés, ou agents, ou toute autre personne.

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