DOSSIER NATIONALITÉ EN RD CONGO: RADIOSCOPIE ET LECTURE DES SCIENTIFIQUES
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Nous vous livrons l’audio des scientifiques congolais qui nous édifient sur les « nuances », « contradictions » et la « vraie interprétation » des articles de la constitution et ainsi que la loi organique du 11-12-2004 sur la nationalité congolaise.
Nous publions en exclusivité, une radioscopie découlant de l’analyse de mêmes scientifiques congolais ainsi que le libellé exact des articles discutés. Il en découle que le problème d’éligibilité de Moise Katumbi sur la course à la magistrature suprême est un « problème politique » (faux problème) sans fondement légal.
Article 10
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Article 72
Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après 1. posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2. être âgé de 30 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale
Article 102
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. être Congolais ;
2. être âgé de 25 ans au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale
Article 26 (LOI N° 04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004)
Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l’article 1er de la présente loi.
Article 31: LOI N° 04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004
Le recouvrement par décret concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition
Article 32: LOI N° 04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004
Tout congolais d’origine, qui a perdu sa nationalité, peut la recouvrer par déclaration faite conformément aux dispositions de l’article 34.