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Conseil Nationale de Securite de l'ONU

Résolution 2293 (2016) du Conseil de sécurité

Télécharger l’intégralité de la Résolution 2293 (2016) du Conseil de sécurité (CLIQUEZ-ICI). Quelques points saillants de la résolution ainsi que le regime de sanctions sont listes ci-après:

Rappelant ses précédentes résolutions et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo, Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté,  à l’indépendance, à  l’unité et à l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région, et soulignant que les principes de non ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale doivent être pleinement respectés,

Soulignant  que c’est au Gouvernement congolais qu’il incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les populations, dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humanitaire,

Condamnant le meurtre brutal de plus de 500 civils dans la région de Beni depuis octobre 2014, exprimant sa profonde préoccupation face à la menace que constituent les groupes armés, en particulier les ADF, et à la persistance de la  violence dans cette région, se déclarant préoccupé par les informations faisant état d’une collaboration entre des éléments des FARDC et des groupes armés au niveau local, en particulier celles, reçues récemment, indiquant que certains officiers des FARDC avaient joué un rôle dans l’insécurité qui régnait dans la région de Beni, demandant que des enquêtes soient menées afin de s’assurer que les responsables rendent des comptes , et notant l’engagement pris par la République démocratique du Congo dans sa lettre datée du 15 juin 2016 (S/2016/542 ),

Condamnant les mouvements illicites d’armes tant à l’intérieur de la République démocratique du Congo qu’à destination de ce pays, y compris les transferts à des groupes armés ou entre groupes armés, en violation des résolutions S/RES/2293 (2016)3/1216-106291533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014)et 2198 (2015),et se déclarant déterminé à continuer de surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des autres mesures qu’il a édictées dans ses résolutions concernant la République démocratique du Congo

Soulignant que l’avènement d’une paix et d’une sécurité durables en République démocratique du Congo passe nécessairement par une gestion transparente et efficace des ressources naturelles du pays et par la fin de la contrebande et du trafic de ces ressources, se déclarant préoccupé par l’exploitation

illégale et le trafic de ressources naturelles auxquels se livrent les groupes armés et par les effets néfastes du conflit armé sur les zones naturelles protégées, saluant les efforts déployés par les gardes forestiers et les autres acteurs congolais qui s’efforcent de protéger ces zones, engageant le Gouvernement congolais à continuer de s’efforcer de préserver ces zones, et soulignant son plein respect de la souveraineté du Gouvernement congolais sur ses ressources naturelles et la responsabilité qui incombe à ce gouvernement de gérer efficacement ces ressources à cet égard,

Demandant que toutes les personnes responsables de violations du droit international humanitaire et de violations des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits, y compris d’actes de violence ou de sévices sur des enfants et d’actes de violence sexuelle et sexiste, soient rapidement appréhendées, traduites en justice et amenées à répondre de leurs actes,

Rappelant toutes ses résolutions ayant trait aux femmes et à la paix et à la sécurité, au sort des enfants en temps de conflit armé et à la protection des civils en période de conflit armé, et rappelant également les conclusions concernant les enfants et les conflits armés en République démocratique du Congo qu’a adoptées le 18 septembre 2014 son on Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé (S/AC.51/2014/3)

REGIME DE SANCTIONS 

1  .  Décide  de reconduire jusqu’au 1  er  juillet 2017 les mesures sur les armes   imposées par le paragraphe 1 de sa résolution   1807 (2008)  et   réaffirme  les   dispositions du paragraphe 5 de ladite résolution;   

2  .  Réaffirme  que, conformément au paragraphe 2 de la résolution   1807  (2008)  , ces mesures ne s’appliquent plus à la fourniture, à la vente ou au   transfert au Gouvernement de la République démocratique du Congo   d’armes et de   matériel connexe ni à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de   formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires destinés au   Gouvernement de la République démocratique du Congo; 

3  .  Décide  que les mesure  s visées au paragraphe 1 ci  -  dessus ne s’appliquent   pas  : 

a)  Aux livraisons d’armes et de matériel connexe ou à la fourniture d’une   assistance ou de services de conseils ou de formation destinés exclusivement à   l’appui de la MONUSCO ou de la Force régional  e d’intervention de l’Union   africaine, ou à leur utilisation par celles  -  ci; 

b)  À la fourniture de vêtements de protection, notamment des gilets pare  -  balles et des casques militaires, temporairement exportés en République   démocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les représentants des   médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel   associé, pour leur usage personnel uniquement; 

c)  À la fourniture d’autres matériels militaires non létaux destinés   exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et d’une assistance technique ou formation connexes, dont le Comité aura reçu notification à l’avance   conformément au paragraphe 5 de s  a résolution   1807 (2008)  ; 

d)  Aux autres ventes ou livraisons d’armes et de matériel connexe, ou à la   fourniture d’assistance ou de personnel, sous réserve de l’approbation préalable du   Comité;  S/RES/2293 (2016)  16  -  10629  6  /  12 

4  .  Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci  -  dessus, les mesures concernant les transports imposées par les paragraphes 6 et 8 de   sa résolution   1807 (2008)  , et   réaffirme  les disposition  s du paragraphe 7 de ladite   résolution; 

5  .  Décide   de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci  -  dessus, les mesures financières et les mesures concernant les déplacements   imposées par les paragraphes 9 et 11 de sa résolution   1807 (2008)  , et réaffirme les   dispositions des paragraphes 10 et 12 de ladite résolution ayant trait à ces mesures; 

6.  Décide   que les mesures imposées par le paragraphe 9 de sa résolution   1807 (2008)  ne s’appliquent pas dès lors qu’il est satisfait aux critères énoncés au   paragraphe 10 de sa résolution   2078 (2012)  ; 

7  .  Décide   que les mesures énoncées au paragraphe  5 ci  -  dessus s’appliquent   aux personnes et entités que le Comité aura désignées au motif qu’elles se livrent à   des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République   démocratique du Congo ou concourent à de tels actes, c’est  -  à  -  di  re  :   

a)  Contreviennent aux mesures prises par les États Membres conformément   au paragraphe 1 ci  -  dessus; 

b)  Appartiennent à la direction politique ou militaire de groupes armés   étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au   désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants   appartenant à ces groupes; 

c)  Appartiennent à la direction politique ou militaire de milices congolaises,   dont celles qui reçoivent un appui venant de l’extérieur de la République   démocratique du Congo, qui font obstacle à la participation de leurs combattants   aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration; 

d)  Recrutent ou utilisent des enfants pour le conflit armé en République   démocratique du Congo, en   violation du droit international applicable; 

e)  Préparent, donnent l’ordre de commettre ou commettent en République   démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de   l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international   humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris   des meurtres et mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des   enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des   hôpitaux; 

f)  Empêchent l’accès à l’assistance humanitaire ou sa distribution en   République démocratique du Congo;  g)  Apportent leur concours à des personnes ou entités, y compris des   groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités   déstabilisatrices en République démocratique du Congo en se livrant à l’exploitation   ou au commerce illicites de ressources naturelles, dont l’or ainsi que les espèces   sauvages et les produits qui en sont issus; 

h)  Agissent au nom ou sur instruction d’une   personne ou d’une entité   désignée ou agissent au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une   personne désignée ou qu’elle contrôle;  S/RES/2293 (2016)  7  /  12  16  -  10629  i)  Planifient, dirigent ou commanditent des attaques contre des soldats de la   paix de la MONUSCO ou des membre  s du personnel des Nations Unies, ou   participent à de telles attaques; 

j)  Fournissent à une personne ou entité désignée un appui financier,   matériel ou technologique ou des biens ou services   

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