Résolution 2293 (2016) du Conseil de sécurité
Télécharger l’intégralité de la Résolution 2293 (2016) du Conseil de sécurité (CLIQUEZ-ICI). Quelques points saillants de la résolution ainsi que le regime de sanctions sont listes ci-après:
Rappelant ses précédentes résolutions et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo, Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région, et soulignant que les principes de non ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale doivent être pleinement respectés,
Soulignant que c’est au Gouvernement congolais qu’il incombe au premier chef d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les populations, dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humanitaire,
Condamnant le meurtre brutal de plus de 500 civils dans la région de Beni depuis octobre 2014, exprimant sa profonde préoccupation face à la menace que constituent les groupes armés, en particulier les ADF, et à la persistance de la violence dans cette région, se déclarant préoccupé par les informations faisant état d’une collaboration entre des éléments des FARDC et des groupes armés au niveau local, en particulier celles, reçues récemment, indiquant que certains officiers des FARDC avaient joué un rôle dans l’insécurité qui régnait dans la région de Beni, demandant que des enquêtes soient menées afin de s’assurer que les responsables rendent des comptes , et notant l’engagement pris par la République démocratique du Congo dans sa lettre datée du 15 juin 2016 (S/2016/542 ),
Condamnant les mouvements illicites d’armes tant à l’intérieur de la République démocratique du Congo qu’à destination de ce pays, y compris les transferts à des groupes armés ou entre groupes armés, en violation des résolutions S/RES/2293 (2016)3/1216-106291533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014)et 2198 (2015),et se déclarant déterminé à continuer de surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des autres mesures qu’il a édictées dans ses résolutions concernant la République démocratique du Congo
Soulignant que l’avènement d’une paix et d’une sécurité durables en République démocratique du Congo passe nécessairement par une gestion transparente et efficace des ressources naturelles du pays et par la fin de la contrebande et du trafic de ces ressources, se déclarant préoccupé par l’exploitation
illégale et le trafic de ressources naturelles auxquels se livrent les groupes armés et par les effets néfastes du conflit armé sur les zones naturelles protégées, saluant les efforts déployés par les gardes forestiers et les autres acteurs congolais qui s’efforcent de protéger ces zones, engageant le Gouvernement congolais à continuer de s’efforcer de préserver ces zones, et soulignant son plein respect de la souveraineté du Gouvernement congolais sur ses ressources naturelles et la responsabilité qui incombe à ce gouvernement de gérer efficacement ces ressources à cet égard,
Demandant que toutes les personnes responsables de violations du droit international humanitaire et de violations des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits, y compris d’actes de violence ou de sévices sur des enfants et d’actes de violence sexuelle et sexiste, soient rapidement appréhendées, traduites en justice et amenées à répondre de leurs actes,
Rappelant toutes ses résolutions ayant trait aux femmes et à la paix et à la sécurité, au sort des enfants en temps de conflit armé et à la protection des civils en période de conflit armé, et rappelant également les conclusions concernant les enfants et les conflits armés en République démocratique du Congo qu’a adoptées le 18 septembre 2014 son on Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé (S/AC.51/2014/3)
REGIME DE SANCTIONS
1 . Décide de reconduire jusqu’au 1 er juillet 2017 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 1 de sa résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions du paragraphe 5 de ladite résolution;
2 . Réaffirme que, conformément au paragraphe 2 de la résolution 1807 (2008) , ces mesures ne s’appliquent plus à la fourniture, à la vente ou au transfert au Gouvernement de la République démocratique du Congo d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d’activités militaires destinés au Gouvernement de la République démocratique du Congo;
3 . Décide que les mesure s visées au paragraphe 1 ci - dessus ne s’appliquent pas :
a) Aux livraisons d’armes et de matériel connexe ou à la fourniture d’une assistance ou de services de conseils ou de formation destinés exclusivement à l’appui de la MONUSCO ou de la Force régional e d’intervention de l’Union africaine, ou à leur utilisation par celles - ci;
b) À la fourniture de vêtements de protection, notamment des gilets pare - balles et des casques militaires, temporairement exportés en République démocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
c) À la fourniture d’autres matériels militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et d’une assistance technique ou formation connexes, dont le Comité aura reçu notification à l’avance conformément au paragraphe 5 de s a résolution 1807 (2008) ;
d) Aux autres ventes ou livraisons d’armes et de matériel connexe, ou à la fourniture d’assistance ou de personnel, sous réserve de l’approbation préalable du Comité; S/RES/2293 (2016) 16 - 10629 6 / 12
4 . Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci - dessus, les mesures concernant les transports imposées par les paragraphes 6 et 8 de sa résolution 1807 (2008) , et réaffirme les disposition s du paragraphe 7 de ladite résolution;
5 . Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci - dessus, les mesures financières et les mesures concernant les déplacements imposées par les paragraphes 9 et 11 de sa résolution 1807 (2008) , et réaffirme les dispositions des paragraphes 10 et 12 de ladite résolution ayant trait à ces mesures;
6. Décide que les mesures imposées par le paragraphe 9 de sa résolution 1807 (2008) ne s’appliquent pas dès lors qu’il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe 10 de sa résolution 2078 (2012) ;
7 . Décide que les mesures énoncées au paragraphe 5 ci - dessus s’appliquent aux personnes et entités que le Comité aura désignées au motif qu’elles se livrent à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République démocratique du Congo ou concourent à de tels actes, c’est - à - di re :
a) Contreviennent aux mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 ci - dessus;
b) Appartiennent à la direction politique ou militaire de groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;
c) Appartiennent à la direction politique ou militaire de milices congolaises, dont celles qui reçoivent un appui venant de l’extérieur de la République démocratique du Congo, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration;
d) Recrutent ou utilisent des enfants pour le conflit armé en République démocratique du Congo, en violation du droit international applicable;
e) Préparent, donnent l’ordre de commettre ou commettent en République démocratique du Congo des actes qui constituent des violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris des meurtres et mutilations, des viols et d’autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;
f) Empêchent l’accès à l’assistance humanitaire ou sa distribution en République démocratique du Congo; g) Apportent leur concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles, dont l’or ainsi que les espèces sauvages et les produits qui en sont issus;
h) Agissent au nom ou sur instruction d’une personne ou d’une entité désignée ou agissent au nom ou sur instruction d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qu’elle contrôle; S/RES/2293 (2016) 7 / 12 16 - 10629 i) Planifient, dirigent ou commanditent des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membre s du personnel des Nations Unies, ou participent à de telles attaques;
j) Fournissent à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services